Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction
Article R*423-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 7 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
A. - Le bénéfice est affecté :
1° En priorité :
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Pour le solde :
a) Au compte de réserve de compensation ;
b) Au compte de réserves diverses ;
c) Au compte de report à nouveau.
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
B. - Le déficit est couvert :
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.