Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-34 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.
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Décisions • 8
[…] — le directeur général de l'Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Clichy-la-Garenne n'était pas habilité à engager l'institution auprès du groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) ; qu'en application des articles L. 421-10 et R. 421-61 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration dispose d'une compétence générale ; qu'aux termes de l'article R. 421-62 du même code et, […] la décision d'adhésion supposait nécessairement la signature de son ordonnateur, le président, conformément aux articles L. 421-10 et R. 423-34 du code de la construction et de l'habitation ; que le groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) ne pouvait, […]
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[…] Vu les articles 1382,1728 et 1735 du Code civil, Vu les articles 6 et 7b de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article R 423-34 et suivants du Code de la construction et de l'habitation Vu l'article L412-1 du Code des Procédures civiles d'exécution, Vu le contrat de bail en date du 10 février 2009,
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1986, 53695, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.423-34 du code de la construction et de l'habitation, l'administrateur délègué de l'office public d'habitations à loyer modéré « procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administrateur délégué de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris avait qualité pour opposer la prescription quadriennale à la créance que la Société DELACOMMUNE et DUMONT avait fait valoi sur cet établissement public ;
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