Article R423-38 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 7

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

Le comptable de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.
La gestion des comptables est, lorsqu'ils sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 29 novembre 2005

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Décisions25


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2015, n° 1305191
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas: / […] i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […] en application de l'article R. 111-20-2 dudit code; […] » ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 26 juin 2014, n° 1102309
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-28 de ce code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) / c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2200310
Annulation

[…] d'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […]

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