Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-39 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.
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[…] il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R . 423 -19 du code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation , […] l'article R . 423 - 39 du code dispose : « L'envoi prévu à l'article R . 423 […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. […] qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, […] que l'article R. 423-39 du code précité dispose : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA00312, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (…) » ; que l'article R. 423-39 du code dispose : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; […]
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