Article R423-39 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 8

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.
Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 15 septembre 1988

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1403537
Annulation

[…] il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R . 423 -19 du code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation , […] l'article R . 423 - 39 du code dispose : « L'envoi prévu à l'article R . 423 […]

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  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
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  • Urbanisme·
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  • Délai·
  • Tacite·
  • Pièces·
  • Demande·
  • Surseoir

2Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2014, n° 1205278
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. […] qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, […] que l'article R. 423-39 du code précité dispose : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; […]

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  • Urbanisme·
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  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
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  • Habitation·
  • Commune·
  • Maire·
  • Brebis

3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA00312, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (…) » ; que l'article R. 423-39 du code dispose : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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