Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'habitations à loyer modéré / Dispositions financières et comptables / Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-41 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition, ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
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[…] d'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (…) » ; que l'article R. 424-1 du même code dispose : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 » ; […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1500846
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 F R. 423-41 » ; […]
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