Article R423-41 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version15/09/1988
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Version29/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 10

Entrée en vigueur le 29 novembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 5 () JORF 29 novembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
Entrée en vigueur le 29 novembre 2005
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décisions13


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2200310
Annulation

[…] d'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1403537
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (…) » ; que l'article R. 424-1 du même code dispose : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 » ; […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1500846
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 F R. 423-41 » ; […]

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