Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-43 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 7 () JORF 29 novembre 2005
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] du code de la construction et de l'habitation (). « L'article R . 423 -42 de ce code dispose : » Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R . 423 -24 à R . 423 -33, […] / () / Copie de cette notification est adressée au préfet. « Selon le premier alinéa de l'article R . 423 - 43 : » Les modifications de délai prévues par les articles R […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (…) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; […] qu'enfin, l'article R. 423-43 prévoit que « les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites » ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 4 avril 2023, n° 2003773
[…] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ». Aux termes de l'article R. 423-28 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation () ». L'article R. 423-42 du même code dispose, […] / () « . L'article R. 423-43 du même code dispose, […]
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[…] req. n°12LY00334 : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; […] qu'enfin, l'article R. 423-43 prévoit que " les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 & […] #224; R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites " ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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