Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-46 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-41: « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 F notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ; qu'aux termes de l'article R. 423-46 : « Les notifications F courriers prévus par les sous-sections 1 F 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, […]
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[…] du même code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R . 423 -23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] que l'article R . 423 - 46 […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2015, n° 1402318
[…] -28 de ce code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R . 423 -23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R . 423 - 46 […]
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