Article R423-47 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-45
Article R423-48
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décisions3

1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2018, 16DA00363, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) ». […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / (…) « . Aux termes de l'article R. 423-47 : » Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier « . L'article R. 424-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2016, n° 1502751Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-18 du même code : « Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […] Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et R. 424-13 du code de l'urbanisme :

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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2015, n° 1402318Annulation

[…] en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 dudit code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-28 de ce code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] qu'enfin aux termes de l'article R. 423-47 du code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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