Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'habitations à loyer modéré / Dispositions financières et comptables / Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-47 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ;
2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ;
3. Une section d'investissement correspondant aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées.
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Décisions • 3
[…] ce code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R . 423 -23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] qu'enfin aux termes de l'article R . 423 - 47 […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-18 du même code : « Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2018, 16DA00363, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) ». […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / (…) « . Aux termes de l'article R. 423-47 : » Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier « . L'article R. 424-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]
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