Article R423-47 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 16

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le budget d'un office comprend :
1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ;
2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ;
3. Une section d'investissement correspondant aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 15 septembre 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2015, n° 1402318
Annulation

[…] ce code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R . 423 -23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] qu'enfin aux termes de l'article R . 423 - 47 […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Sursis à statuer·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Plaine·
  • Demande·
  • Commune·
  • Surseoir·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2016, n° 1502751
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-18 du même code : « Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Tacite·
  • Maire·
  • Délai·
  • Commune·
  • Accès·
  • Sécurité publique·
  • Terme

3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2018, 16DA00363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) ». […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / (…) « . Aux termes de l'article R. 423-47 : » Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier « . L'article R. 424-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Tacite·
  • Notification·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Refus·
  • Mère·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).