Article R423-47 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 16

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988

Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2015, n° 1402318
Annulation

[…] ce code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R . 423 -23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] qu'enfin aux termes de l'article R . 423 - 47 […]

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  • Annulation

2Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2016, n° 1502751
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-18 du même code : « Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2018, 16DA00363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) ». […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / (…) « . Aux termes de l'article R. 423-47 : » Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier « . L'article R. 424-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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