Article R423-48 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 17

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988

Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1500846
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, […] l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Sursis à statuer·
  • Maire·
  • Révision·
  • Demande·
  • Délai

2Tribunal administratif de Nîmes, 22 mars 2016, n° 1402645
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-28 du même code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique » ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Tacite·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Délai·
  • Permis d'aménager·
  • Commune·
  • Notification·
  • Retrait

3Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2014, n° 1205278
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. Le permis de construire indique, […] qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, […] adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Commune·
  • Maire·
  • Brebis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).