Article R423-49 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version24/07/1984
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Version15/09/1988
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Version14/02/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 18

Entrée en vigueur le 14 février 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
La section de fonctionnement fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
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Entrée en vigueur le 14 février 1991
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008
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Commentaires2


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 22 février 1988

M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur les incertitudes qui resultent de la non-actualisation, depuis les lois de decentralisation, des textes reglementaires relatifs a la procedure d'adoption des documents budgetaires des offices publics d'HLM Notamment, les articles R 421-61 (1er) et R 423-49 du code de la construction et de l'habitation maintiennent l'obligation de l'avis prealable de la collectivite de rattachement avant le vote du budget.

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M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 29 mai 1986

Cette disposition aurait d'ailleurs été reprise par l'article R. 421-61 du code de la construction. […] Des divergences sont constatées dans l'interprétation de ce texte qui le conduisent à souhaiter savoir si les budgets des offices départementaux d'H.L.M. doivent - ou non - continuer d'être soumis à l'avis préalable de l'organe délibérant du département.Réponse. […] Le décret n° 83-221 du 22 mars 1983 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux offices publics à loyer modéré n'a pas modifié, quant à lui, les dispositions des articles R. 421-61 et R. 423-49 prévoyant l'avis de la collectivité de rattachement sur le budget de ces organismes. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1500846
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, […] indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-41: « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 F notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 17 janvier 2024, n° 2206261
Rejet

[…] () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] tandis que l'article R . 423 -38 du même code porte le délai d'instruction à 5 mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation . L'article R . 423 […]

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    3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 12 février 2024, n° 2202512
    Annulation

    […] code de la construction et de l'habitation (). ». […] Aux termes de l'article R . 423 -41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R . 423 -38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R . 423 -23 à R . 423 […]

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