Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-49 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 1991
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
La section de fonctionnement fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
Commentaires • 2
Cette disposition aurait d'ailleurs été reprise par l'article R. 421-61 du code de la construction. […] Des divergences sont constatées dans l'interprétation de ce texte qui le conduisent à souhaiter savoir si les budgets des offices départementaux d'H.L.M. doivent - ou non - continuer d'être soumis à l'avis préalable de l'organe délibérant du département.Réponse. […] Le décret n° 83-221 du 22 mars 1983 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux offices publics à loyer modéré n'a pas modifié, quant à lui, les dispositions des articles R. 421-61 et R. 423-49 prévoyant l'avis de la collectivité de rattachement sur le budget de ces organismes. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, […] indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-41: « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 F notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ; […]
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[…] () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] tandis que l'article R . 423 -38 du même code porte le délai d'instruction à 5 mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation . L'article R . 423 […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 12 février 2024, n° 2202512
[…] code de la construction et de l'habitation (). ». […] Aux termes de l'article R . 423 -41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R . 423 -38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R . 423 -23 à R . 423 […]
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M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur les incertitudes qui resultent de la non-actualisation, depuis les lois de decentralisation, des textes reglementaires relatifs a la procedure d'adoption des documents budgetaires des offices publics d'HLM Notamment, les articles R 421-61 (1er) et R 423-49 du code de la construction et de l'habitation maintiennent l'obligation de l'avis prealable de la collectivite de rattachement avant le vote du budget.
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