Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-50 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988
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En application de l'article R 423-50 du Code de la construction et de l'habitation, le recouvrement des loyers d'un office de H.L.M (établissement public à caractère administratif) se fait conformément aux règles de la comptabilité publique, lesquelles permettent l'émission d'états exécutoires par le Trésor public, en l'absence de toute fixation judiciaire préalable de la créance.Il suit de là qu'un juge d'instance exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution (JEX), […]
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2. Cour d'appel de Versailles, du 7 décembre 2001, 2000-1780
En application de l'article R. 423-50 du Code de la construction et de l'habitation, le recouvrement des loyers d'un office de H.L.M se fait conformément aux règles de la comptabilité publique, lesquelles permettent l'émission d'états exécutoires par le Trésor public, en l'absence de toute fixation judiciaire préalable de la créance. […]
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