Article R423-53 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/06/1983
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Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 22

Entrée en vigueur le 1 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

Les poursuites exercées par les receveurs pour le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs.
Le recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition du président du conseil d'administration en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux.
Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1983
Sortie de vigueur le 15 septembre 1988

Commentaire1


M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 19 septembre 1991

[…] à peine de nullité, la clause résolutoire inscrite dans le bail, ainsi que les articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 27 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1991. […] L'article 9 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié par le décret n° 88-914 du 7 septembre 1988 portanttarif des huissiers de justice prévoit que : " Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, […] la clause de résiliation de plein droit ne peut être mise en jeu. Actuellement, l'article 423-53 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, si le recouvrement des sommes dues n'est pas effectué, […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 1988, 87-10.046, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1846 et 1910 du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 199, L. 281 et R. 281-1 et suivnats du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer non fondée l'opposition faite par le Crédit lyonnais au commandement de payer, […] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si les poursuites exercées pour le recouvrement des produits des Offices publics d'HLM ont lieu comme en matière d'impôts directs en vertu de l'article 1 er du décret du 19 août 1966 et de l'article R. 423-53 du Code de la construction et de l'urbanisme, […]

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  • Assimilation à procédure fiscale·
  • Habitation a loyer modere·
  • Mémoire préalable·
  • Recouvrement·
  • Procédure·
  • Créances·
  • Crédit lyonnais·
  • Commandement·
  • Opposition·
  • Fins de non-recevoir

2Tribunal administratif de Poitiers, 7 juin 2012, n° 1003363
Annulation

[…] — que la procédure de recouvrement des impayés des collectivités territoriales et de leurs établissements, telle qu'elle a été utilisée par le directeur de l'office public de l'habitat « Logélia Charente », est inapplicable en l'espèce ; que les dispositions de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, applicables aux offices d'HLM en application de l'article R. 423-53 du code de la construction et de l'habitation, ne donnent à un office d'HLM le pouvoir d'émettre des titres de recettes exécutoires que pour le seul recouvrement des « impayés » à l'exception de toute autre créance ; qu'en l'espèce, […]

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  • Habitat·
  • Recette·
  • Public·
  • Commandement·
  • Décompte général·
  • Marches·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Collectivités territoriales

3Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2006, n° 06/00766
Infirmation

[…] Sur le fond, elle fait valoir que le commandement de payer délivré et le titre de recette correspondant sont nuls et de nul effet car établis en violation des dispositions des articles L 421-4 et R 423-53 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il résulte du relevé de compte produit par l'Office Public des HLM de l'Hérault que les sommes réclamées ne correspondent pas uniquement à des dettes de loyer.

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  • Commandement de payer·
  • Public·
  • Recette·
  • Régularité·
  • Exécution·
  • Date·
  • Adresses·
  • Signification·
  • Loyer·
  • Acte
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