Article R423-54 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 23

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.
Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.
Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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