Article R423-62 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/06/1983
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Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 31

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008
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