Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'habitations à loyer modéré / Dispositions financières et comptables / Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-64 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/06/1983
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Version15/09/1988
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le compte financier est préparé par le receveur et visé par l'administrateur délégué, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.
Il est obligatoirement accompagné d'un rapport de l'administrateur délégué sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.
Il est obligatoirement accompagné d'un rapport de l'administrateur délégué sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.
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