Article R*431-33 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version04/10/1979
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Version31/12/1985
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Version30/10/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-156 1966-03-19 art. 4

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-918 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

La caisse est administrée par un conseil d'administration de dix membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil comprend :
- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;
- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- deux représentants des organismes d'habitation à loyer modéré dont l'un a la qualité d'élu local ;
- un représentant des sociétés d'économie mixte susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitation à loyer modéré.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, les fonctions du président sont exercées, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la vacance, par un des représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation que le ministre désigne à cet effet.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 22 juillet 2001

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