Article R441-5 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 4

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est créé par : Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 27 avril 1996
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Commentaires24


coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315). […] (article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation).

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

[…] 6. […] R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

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Décisions29


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 février 2020, n° 18/06906
Confirmation

[…] Mais considérant que la RIVP fonde sa demande sur les articles L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation et les clauses du bail, notamment son article 3 stipulant : « L'occupation des locaux loués étant strictement réservée au preneur qui doit y établir son habitation principale, le présent contrat est incessible et intransmissible. De même le preneur ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement … »

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  • Bail·
  • Brésil·
  • Commandement·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Logement·
  • Huissier de justice·
  • Astreinte

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 25 mai 2010, n° 09/05771
Confirmation

[…] Considérant que la XXX reproche à M me Y-Z A d'avoir déménagé de l'habitation objet du bail pour aller habiter XXX à X et d'avoir laissé dans les lieux sa fille Y-C A ; qu'aucune régularisation de la situation n'est intervenue nonobstant les mises en demeure adressées à l'intéressée ; qu'en conséquence une résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de la locataire s'impose en application des articles L 441à L 441-2-6 et R 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où les logements de type HLM, dits logements sociaux, sont attribués, notamment, […]

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  • Bail·
  • Parking·
  • Résiliation·
  • Demande·
  • Sous-location·
  • Aide juridictionnelle·
  • Dommages et intérêts·
  • Procédure abusive·
  • Titre·
  • In solidum

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2303068
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction de l'habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). […] aux termes de l'article R. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : () e) Le département, […] Aux termes de l'article R. 441-5 du même code : « Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux vingt-neuvième et trente et unième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, […]

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  • Logement social·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Candidat
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