Article R441-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version20/03/1986
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Version27/02/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 4 ter

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est créé par : Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 27 avril 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 octobre 1998, 172597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les communes qui, sur le fondement de l'article R.449-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent proposer à un organisme d'HLM des candidats à l'attribution des logements pour lesquels elles bénéficient de réservations, ont la faculté de définir, par voie de dispositions de portée générale, […] en violation des dispositions de l'article R.441-2 du code de la construction et de l'habitation, […] sans motif valable, n'auraient pas répondu à une proposition d'attribution de logement dans un délai de huit jours se verraient retirer un certain nombre de points, en violation des dispositions de l'article R.441-7 du même code, […]

 Lire la suite…
  • C) règle sanctionnant deux refus successifs non motivés·
  • A) règle comportant une condition de résidence·
  • Collectivités territoriales·
  • Habitations a loyer modere·
  • Organisation de la commune·
  • Droits des locataires·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Attributions·
  • Illégalité
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