Article R441-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/02/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 4 ter

Entrée en vigueur le 25 septembre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 février 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 octobre 1998, 172597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les communes qui, sur le fondement de l'article R.449-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent proposer à un organisme d'HLM des candidats à l'attribution des logements pour lesquels elles bénéficient de réservations, ont la faculté de définir, par voie de dispositions de portée générale, […] en violation des dispositions de l'article R.441-2 du code de la construction et de l'habitation, […] sans motif valable, n'auraient pas répondu à une proposition d'attribution de logement dans un délai de huit jours se verraient retirer un certain nombre de points, en violation des dispositions de l'article R.441-7 du même code, […]

 Lire la suite…
  • C) règle sanctionnant deux refus successifs non motivés·
  • A) règle comportant une condition de résidence·
  • Collectivités territoriales·
  • Habitations a loyer modere·
  • Organisation de la commune·
  • Droits des locataires·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Attributions·
  • Illégalité
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