Article R441-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version10/11/1987
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Version27/04/1996
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Version25/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5

Entrée en vigueur le 25 septembre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1999
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M. Michel Ménard · Questions parlementaires · 21 juin 2016

En vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a la possibilité de donner congé en respectant un délai de préavis fixé en principe à trois mois. […] La loi ALUR du 24 mars 2014 a maintenu ce principe mais a aussi élargi le nombre de bénéficiaires potentiels du délai de préavis réduit, avec toutefois une différenciation des situations selon que le bail ait été conclu avant ou après le 27 mars 2014. […] Enfin, selon l'article R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation, toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. […]

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M. Taittinger Frantz · Questions parlementaires · 4 décembre 1995

En contrepartie de l'octroi de la garantie des emprunts aux organismes d'HLM, les collectivites locales beneficient d'un droit de reservation qui ne peut exceder 20 p. 100 des programmes de logements aux termes de l'article R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation. En outre, des reservations supplementaires peuvent etre consenties par les organismes d'HLM aux collectivites locales en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement.

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M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 25 octobre 1993

Les quotas de logements sociaux vises par l'honorable parlementaire resultent des articles L. 441-1 et R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions, instituees par la loi 85-729 du 18 juillet 1985 et le decret no 87-902 du 4 novembre 1987, prevoient notamment qu'en contrepartie de garanties financieres, la commune peut obtenir conventionnellement des quotas de logements sociaux representant au maximum 20 p. 100 d'un programme. […] Ces mesures s'inserant dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation applicable aux seuls organismes d'habitations a loyer modere limitativement enumeres a l'article L. 411-2 du code precite, la Sonacotra, societe anonyme d'economie mixte, n'est pas visee par ce dispositif.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2022, n° 2116708
Rejet

[…] Vu : — le code de la construction et de l'habitation ; — l'arrêté du 10 mars 2011 fixant les modalités de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 12 août 2022, n° 2216938
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[…] Aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. […] / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2022, n° 2221139
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[…] Aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. […] / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, […]

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