Article R*441-13 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-3

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-834 du 5 mai 2017 - art. 22

La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :

1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ;

2° Un collège composé des membres suivants :

-un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;

-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;

-un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.

3° Un collège composé des membres suivants :

-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ;

-un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;

-un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet.

4° Un collège composé des membres suivants :

-un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;

-deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet.

5° Un collège composé des membres suivants :

-deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;

-un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet.

Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.

Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier.

La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.

Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires8


Le Petit Juriste · 25 janvier 2021

Effectivement, seul le Code de la construction et de l'habitation fait état de leurs compétences et dispose en son article R441-13 que leur règlement intérieur doit fixer leurs « règles d'organisation et de fonctionnement ». Or, comme l'a souligné le Comité de suivi de la loi DALO, dans son rapport du 13 décembre 2016, les commissions « interprètent de plus en plus strictement les critères législatifs », notamment en raison du regard porté à l'offre de logements disponibles. Cette posture tend à rendre ineffectif le droit au logement. […] Effectivement, le premier article de cette loi dispose qu'il s'agit d'un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.

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Chevaliers des Grands Arrêts · 18 mai 2017

« Pour assurer l'effectivité du droit au logement, nous dit le Conseil d'État (CE, 1 er juil. 2016, n° 398546), l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation crée des commissions de médiation (Comed) qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant ». […] L'article L 441-1, a) à i), du code de la construction et de l'habitation dresse une liste « non hiérarchisée » des situations prioritaires. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif au recours amiable devant la commission de médiation, fait d'ores et déjà l'objet d'un décret d'application en date du 28 novembre 2007, codifié aux articles R. 441-13 et suivants du même code. […] La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié et complété cet article L. 441-2-3. Les plus importantes de ces modifications n'appellent pas de précisions réglementaires et sont d'application immédiate.

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Décisions181


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 décembre 2010, n° 1000256
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 441-2-3 et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation et le décret du 30 janvier 2002 susvisé, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M me X et aux caractéristiques de son logement ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 août 2023, n° 2309776
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[…] — cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à raison de la composition irrégulière de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire-Atlantique au regard des prescriptions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2015, n° 1401380
Rejet

[…] — que la décision, qui ne mentionne pas les membres de la commission présents, la composition de la commission et les résultats du vote à majorité simple, ne permet pas d'apprécier les conditions de régularité de cette commission, au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'état la commission était donc irrégulièrement saisie ; que ces vices substantiels justifient l'annulation de la décision ;

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