Article R441-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version20/03/1986
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Version09/11/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-5

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque des circonstances exceptionnelles les rendent nécessaires, des dérogations aux dispositions des articles R. 441-12, R. 441-13 et R. 441-14 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 20 mars 1986
1 texte cite l'article

Commentaires8


M. Calvel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 10 juin 1996

Certes l'article R. 441.15 du code de la construction et de l'habitation permet des derogations prefectorales, mais qui sont rares. […]

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M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 13 mai 1996

En effet, l'acces au logement social est soumis a des criteres tres precis qui sont definis par les articles R. 441-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation. […] Cette disposition resulte de la necessite de disposer d'informations incontestables et correspond de fait au dernier avis d'imposition. […] L'article R. 441-15 du code de la construction autorise toutefois les prefets a fixer des regles derogatoires au principe de l'annee N-2 comme annee de reference. […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Le deuxieme alinea de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation permet au prefet, apres avis du conseil departemental de l'habitat, de fixer des regles derogeant localement et temporairement aux conditions de ressources pour l'acces aux logements sociaux en vue de resoudre des problemes graves de vacance de logement, de faciliter les echanges de logements dans l'interet des familles, et de permettre l'installation d'activites necessaires a la vie economique et sociale des ensembles d'habitations.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2007, n° 06/13177
Confirmation

[…] Que les rapports entre les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs locataires sont régis par les dispositions des articles L 441 et suivants et R.441-15 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que M. et M me X, en donnant congé à l'O.P.A.C. le 9 décembre 2004, devaient laisser les lieux loués libre de toute occupation ; […]

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  • Avoué·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bailleur·
  • Construction·
  • Intimé·
  • Congé·
  • Loyer modéré·
  • Locataire·
  • In solidum·
  • Montant
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