Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 3 : Supplément de loyer de solidarité / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré
Article *R441-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 1998
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°98-1028 du 13 novembre 1998 - art. 1 () JORF 15 novembre 1998
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 p. 100.
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
Commentaires • 2
Les dispositions des articles L. 441-4 et R. 441-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoient que le montant du SLS est plafonné. […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Enfin, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) relève que le montant du supplément de loyer de solidarité n'est pas fixé à 30% des ressources du ménage mais calculé selon des critères objectifs fixés aux articles L.441-3, L.441-4, L.441-8 et R.441-20 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il est donc proportionnel et progressif, étant précisé que le cumul du supplément de loyer de solidarité et du loyer principal ne peut dépasser un plafond fixé par décret, par mètre carré de surface habitable. Il ne fait donc pas peser de charge excessive sur les locataires et ne peut être qualifié de taxe confiscatoire.
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[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) […] Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01037
[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) ; […] Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,
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