Article *R441-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-10 al. 1

Entrée en vigueur le 15 novembre 1998

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°98-1028 du 13 novembre 1998 - art. 1 () JORF 15 novembre 1998

Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 p. 100.
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
Entrée en vigueur le 15 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires2


Olympia Dang Van Sung · Actualités du Droit · 11 mai 2017

M. Houillon Philippe · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

Les dispositions des articles L. 441-4 et R. 441-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoient que le montant du SLS est plafonné. […]

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Décisions42


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] Enfin, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) relève que le montant du supplément de loyer de solidarité n'est pas fixé à 30% des ressources du ménage mais calculé selon des critères objectifs fixés aux articles L.441-3, L.441-4, L.441-8 et R.441-20 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il est donc proportionnel et progressif, étant précisé que le cumul du supplément de loyer de solidarité et du loyer principal ne peut dépasser un plafond fixé par décret, par mètre carré de surface habitable. Il ne fait donc pas peser de charge excessive sur les locataires et ne peut être qualifié de taxe confiscatoire.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) […] Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01037
Infirmation

[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) ; […] Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

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