Article R441-21 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-11

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :

1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :

0, 06 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;

0, 08 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;

0, 1 à partir de 150 % de dépassement.

2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :

2, 50 € pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ;

2, 00 € pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (zone 1) ;

1, 00 € pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France (zone 2) ;

0, 25 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et dans le reste du territoire national (zone 3).

A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 11 août 2015

La loi no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité et son décret d'application no 96-355 du 25 avril 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif au supplément de loyer de solidarité ont mis en place un supplément de loyer de solidarité (SLS) pour les locataires de logements sociaux dont les ressources excèdent significativement les plafonds fixés pour l'accès au parc social. Ce SLS constitue la contrepartie du droit au maintien dans les lieux. […] Le barème mis en place par la loi de 2006 à l'article R. 441-21 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et prenant effet en 2008, […]

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M. Blum Roland · Questions parlementaires · 25 novembre 1996

Le supplement de loyer de reference comme le coefficient de depassement sont, sous reserve du respect de minima fixes par l'article R. 441-21 du code de la construction et de l'habitation, laisses a l'appreciation des bailleurs. Ceux-ci ont la faculte, dans la limite du respect de ces minima, de moduler des baremes en fonction de la composition ou de l'age des personnes vivant au foyer.

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Décisions17


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] D'autre part, l'article L.441-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que le supplément de loyer de solidarité est calculé en fonction des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d'État et du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'État selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif (R.441-21 du Code de la construction et de l'habitation).

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 25 mai 2023, n° 21/01558
Infirmation

[…] — le revenu fiscal de référence du foyer, soit 185.711 euros, excédait le seul de déclenchement du SLS fixé à 72.498 euros, le pourcentage de dépassement par rapport au plafond de ressources s'élevant à 207,39%. En application des articles L. 441-4, L.441-8 et R.441-21 du code de la construction et de l'habitation, le SLS est calculé selon la formule :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 2 février 2005, 01PA02960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, […] Ce seuil ne peut ni être inférieur à 10 % ni excéder 40 %. ; qu'aux termes de l'article R. 441-21 dudit code : En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article. […]

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