Article R441-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 6

Entrée en vigueur le 24 juillet 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

La liste de classement mentionnant le nom, l'adresse et la situation de famille des candidats retenus est notifiée au conseil départemental de l'habitat qui contrôle au moins une fois par an les conditions dans lesquelles l'organisme procède à l'établissement de la liste de classement et aux attributions.
Si le nombre des organismes à contrôler le rend nécessaire, le préfet, sur proposition du comité départemental précité, peut installer une ou plusieurs commissions présidées par un membre du comité départemental désigné par le président de ce dernier.
Cette ou ces commissions comprennent :
- un administrateur des offices publics d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;
- un administrateur des sociétés d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;
- le représentant des caisses d'allocations familiales au comité ;
- le représentant de l'union départementale des associations familiales au comité ;
- le représentant du conseil départemental d'hygiène au comité.
Le comité départemental désigne comme suppléant un administrateur d'office d'habitations à loyer modéré et un administrateur de société d'habitations à loyer modéré qui remplacent le titulaire correspondant lorsque celui-ci est empêché ou que des contestations concernant son organisme sont examinées par la commission.
Le comité départemental adresse annuellement au préfet un rapport sur les organismes contrôlés.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Sortie de vigueur le 20 mars 1986
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Décisions31


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) […] — qu'il ressort de l'article R 441-22 CCH doit déterminer tous ces points ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 2 février 2005, 01PA02960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, […] Ce seuil ne peut ni être inférieur à 10 % ni excéder 40 %. ; qu'aux termes de l'article R. 441-21 dudit code : En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, […] qu'aux termes de l'article R. 441-22 du même code : La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département détermine : 1 Le seuil de dépassement du plafond de ressources, […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01037
Infirmation

[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) ; […] — qu'il ressort de l'article R 441-22 CCH doit déterminer tous ces points ;

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