Article R441-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1469 1958-12-31 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 26 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-634 du 24 juin 2019 - art. 3

Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;

2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2019
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Commentaires83


2La priorité au logement social et au DALO s’apprécie HORS étrangers en situation irrégulière (confirmation) et HORS étrangers n’habitant pas en France
blog.landot-avocats.net · 1er décembre 2022

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. […]

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3Évolution Du Système National D'Enregistrement De La Demande De Logement Social
M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'accès à un logement locatif social pour les étrangers est conditionné à leur séjour régulier sur le territoire français dans des conditions de permanence strictement encadrées, notamment par l'article R441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Un arrêté du 20 avril 2022 précise, en application de cet article, les documents permettant d'attester que les conditions de permanences de séjour exigées sont remplies. […]

Outre ces conditions sur la régularité et la permanence du séjour, […]

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1CADA, Avis du 6 décembre 2012, ACM Habitat Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, n° 20124297

[…] La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1 er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-6 et R. 441-1 à R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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2Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2015, n° 1305697
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[…] 38-07-01 […] — l'arrêté du 1 er février 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R.441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 février 2016, n° 1500469
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable (… ) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social (…) » ; […]

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