Article R441-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version20/03/1986
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Version10/11/1987
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Version27/04/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 1 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est créé par : Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
Elles peuvent l'être également, avec son accord, auprès de la commune d'implantation du logement ou, le cas échéant, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elle fait partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 10 novembre 1987
8 textes citent l'article

Commentaires6


M. Pierna Louis · Questions parlementaires · 27 janvier 1997

Les nombreuses interventions du syndicat du logement et de la consommation et d'elus de la ville, n'ont pas ete suivies d'effet alors que l'article 441-2 du code de la construction et de l'habitation prevoit que le representant de l'Etat dans chaque departement « s'assure du respect des regles prevues » dans le dit article. Aussi, lui demande-t-il de lui faire connaitre les dispositions qu'il entend prendre pour favoriser l'application de l'article 441-2 du code de la construction et de l'habitation. […] La modification du code de la construction et de l'habitation, notamment de son article L. 441-2 repond au souci d'egalite et de transparence exprime par l'honorable parlementaire.

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Mme Francoise Seligmann, du group SOC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 10 mai 1995

[…] les articles 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui définissent de manière précise les bénéficiaires d'un appartement de type HLM ne précisent nulle part que les appelés du contingent peuvent être considérés comme bénéficiaires. Elle lui demande donc de faire respecter la législation actuelle qui prévoit de réserver les logements sociaux aux habitants de Vanves demandeurs de logements HLM. […] Réponse. - Les articles R. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation fixent les règles d'attribution des logements sociaux. L'article R. 441-1 précise, notamment, les conditions auxquelles doivent répondre les bénéficiaires de logements sociaux. […]

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 29 septembre 1994

L'article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation impose l'inscription de la demande lorsque le demandeur satisfait aux conditions d'accès aux logements sociaux, notamment au plafond de ressources. Les demandes doivent être présentées auprès des organismes HLM, des communes d'implantation des logements ou des communes de résidence des demandeurs. En outre, des demandes sont également déposées parfois directement auprès des réservataires de logements sociaux (préfectures pour les fonctionnaires et les personnes prioritaires, employeurs pour les salariés).

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 octobre 1998, 172597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les communes qui, sur le fondement de l'article R.449-1 du code de la construction et de l'habitation, […] à condition, toutefois, qu'aucune atteinte ne soit portée par ces dispositions aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. a) Illégalité de délibérations par lesquelles un conseil municipal a établi puis modifié une "grille d'établissement des priorités pour la proposition de candidats aux logements sociaux" en tant que cette grille comporte l'attribution de "points" au profit des demandeurs résidant ou ayant résidé depuis deux ans au moins dans la commune, en violation des dispositions de l'article R.441-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • C) règle sanctionnant deux refus successifs non motivés·
  • A) règle comportant une condition de résidence·
  • Collectivités territoriales·
  • Habitations a loyer modere·
  • Organisation de la commune·
  • Droits des locataires·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Attributions·
  • Illégalité

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 16 juin 2022, n° 20/02147
Infirmation

[…] ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. […] Le présent arrêt est rendu au visa des articles 6 a) , 23 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,, 1184 ancien du code civil, 9 et 12 du code de procédure civile, L.353-17 et R. 441-2, R 331-3 16° du code de la construction et de l'habitation, et des dispositions de la loi du 1er septembre 1948

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  • Habitat·
  • Locataire·
  • Résiliation·
  • Bailleur·
  • Commandement·
  • Loyer·
  • Charges·
  • Logement·
  • Titre·
  • Demande

3CNIL, Délibération du 21 janvier 1997, n° 97-005

[…] h) motifs de la demande du candidat à l'attribution d'un logement au regard des dispositions des articles R441-3 et R441-4 du code de la construction et de l'habitation. […] – les organismes chargés de la constitution d'un fichier unique de la demande de logement (article R. 441-2 alinéa 3 du CCH), les organismes regroupés au sein d'un protocole d'occupation du patrimoine social (article L. 441-2 du CCH) et les organismes participant à l'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (loi n° 90-449 du 31 mai 1990) ;

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  • Logement·
  • Information·
  • Traitement·
  • Accession·
  • Norme simplifiée·
  • Gestion·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Attribution·
  • Patrimoine
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