Article R443-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version13/11/1985
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Version02/07/1987
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Version01/01/2010
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Version17/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 3, art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente.
A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y opposer.
L'opposition dûment motivée doit être notifiée au préfet et au demandeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la demande prévue à l'article R. 443-11.
Le candidat acquéreur, à défaut d'une telle notification, peut, à l'expiration du délai, se prévaloir de l'accord de l'organisme.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 13 novembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 24 février 2020
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 23 octobre 2015, n° 14/04536

[…] — la législation HLM posée par les articles L.443-7 et suivants L.443-11 et R.443-12 CCH et suivants est un élément accessoire à la vente et non un élément constitutif du consentement de la société d'HLM, […] — que le 30 janvier 2014, jour de la visite par les consorts Z-Y, le délai de priorité de deux mois des locataires prévu à l'article L.443-11 du code de la construction et de l'habitation était en cours, que les consorts Y-Z n'étant pas locataires de la société COOPERATION ET FAMILLE ou du groupe LOGEMENT FRANÇAIS, leur candidature ne pouvait pas être retenueྭ; que les dispositions d'ordre public applicables à la vente d'un logement HLM vacant fait obstacle à la réalisation d'une quelconque vente le 30 janvier 2014 avec les consorts Y-Z.

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  • Prix·
  • Consorts·
  • Vente·
  • Famille·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Logement·
  • Offre·
  • Parc·
  • Vacant

2Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 2 octobre 1987, 77715, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443-7 à L.443-15 et R.443-10 à R.443-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […] le service des domaines ait été saisi dans les conditions fixées au 3 e alinéa de l'article R.443-12 du code de la construction. […]

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  • À l'encontre d'une demande d'acquisition de logement·
  • Législation ayant, dans l'intervalle, été modifiée·
  • Absence de droits acquis des locataires·
  • Pouvoirs et devoirs de l'administration·
  • Obligations de l'administration·
  • Habitations a loyer modere·
  • Exécution des jugements·
  • Droits des locataires·
  • Jugements·
  • Procédure

3Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 29 mars 2023, n° 22/00042
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, Mme [P] [R] demande de voir en application des articles 14 et 40 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, R.443-12 et L.443-11 du code de la construction et de l'habitation :

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  • Habitat·
  • Logement·
  • Bail·
  • Adresses·
  • Décès·
  • Public·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expulsion·
  • Demande de transfert·
  • Rachat
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