Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article R443-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
Commentaires • 2
Celle-ci est actuellement reglementee par la loi no 86-1290 du 26 decembre 1986, dite loi Mehaignerie, codifiee dans l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation. Le decret prevu dans cette loi pour fixer les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat est le no 87-477 du 1er juillet 1987, objets de l'article R. 443-17 du code cite ci-dessus. […]
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[…] Art. 1er. – Après l'article R. 443-17 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 443-17-1, ainsi rédigé: […]
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