Article R443-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version13/11/1985
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Version02/07/1987
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 17 avril 2018

[…] Art. 1er. – Après l'article R. 443-17 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 443-17-1, ainsi rédigé: […]

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Mme Roig Marie-José · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

Celle-ci est actuellement reglementee par la loi no 86-1290 du 26 decembre 1986, dite loi Mehaignerie, codifiee dans l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation. Le decret prevu dans cette loi pour fixer les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat est le no 87-477 du 1er juillet 1987, objets de l'article R. 443-17 du code cite ci-dessus. […]

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