Article R443-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version13/11/1985
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 12

Entrée en vigueur le 13 novembre 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1985
Sortie de vigueur le 2 juillet 1987
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