Article R491-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2002
>
Version01/09/2019
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).