Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine / Chapitre unique
Article R511-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Dans le cas d'une constatation unique, le tribunal administratif peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires.
Notification de la décision du tribunal est faite au propriétaire par la voie administrative.
Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d'Etat.
Commentaires • 53
En fonction de la cause du péril, le maire peut mobiliser les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou recourir aux pouvoirs de police administrative générale conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 et l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
A noter que si l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier exerce ces prérogatives.
Lire la suite…Décisions • 263
[…] Considérant que, pour écarter le moyen pris d'une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aux termes duquel « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, […] du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations du public et de l'administration, le tribunal administratif a retenu que l'arrêté en litige portait la mention lisible des prénom, […] d'une part, devait être regardé comme ayant été pris au visa des seuls articles L. 511-1 à L. 511-6 et R. 511-1 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation, et qui, d'autre part, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, […] ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2011, n° 0904927
[…] La commune soutient qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation n'impose la mention de la faculté offerte aux propriétaires de désigner un expert de leur choix ; que la notification de l'arrêté contesté a été faite conformément aux prescriptions de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la non reproduction de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que l'objet de celui-ci est de mettre en demeure M me Y de réaliser les travaux nécessaires et que la procédure contradictoire a été respectée ; que l'arrêté en cause est suffisamment motivé, […]
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