Article R511-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/11/2006
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 304 al. 3, al. 4, al. 6, al. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants :
1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
3° Les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
4° Les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
6° Les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
7° Les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
9° Les ascenseurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires53


1Le ravalement de façade et la performance énergétique
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023

3Pouvoirs Du Maire En Cas D'Immeuble Menaçant Ruine
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

En fonction de la cause du péril, le maire peut mobiliser les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou recourir aux pouvoirs de police administrative générale conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 et l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

A noter que si l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier exerce ces prérogatives.

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Décisions260


1Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2023, n° 2202421
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que le maire de Biot, qui a fondé l'arrêté du 28 mai 2021 sur les seuls articles R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 3 lui donnant pouvoir en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par un expert désigné par le tribunal ou par les services municipaux, d'ordonner sans procédure contradictoire préalable les mesures permettant de faire cesser le danger. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 2000, n° 9901043
Rejet

[…] Article 5 : Le présent jugement sera notifié au maire de Saint-Denis qui, conformément aux dispositions de l'article R. 511-1, 3 e alinéa du code de la construction et de l'habitation procèdera à la notification à M me Z et à M. X.

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2012, n° 1001350
Rejet

[…] — que l'arrêté ne mentionne pas les articles R. 511-6 et suivants du code de la construction alors qu'il s'agit d'une copropriété ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (…) » ;

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