Article R511-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/11/2006
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 304 al. 3, al. 4, al. 6, al. 7

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires53


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

En fonction de la cause du péril, le maire peut mobiliser les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou recourir aux pouvoirs de police administrative générale conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 et l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

A noter que si l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier exerce ces prérogatives.

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Décisions263


1Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2023, n° 2202421
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que le maire de Biot, qui a fondé l'arrêté du 28 mai 2021 sur les seuls articles R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 3 lui donnant pouvoir en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par un expert désigné par le tribunal ou par les services municipaux, d'ordonner sans procédure contradictoire préalable les mesures permettant de faire cesser le danger. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 2000, n° 9901043
Rejet

[…] Article 5 : Le présent jugement sera notifié au maire de Saint-Denis qui, conformément aux dispositions de l'article R. 511-1, 3 e alinéa du code de la construction et de l'habitation procèdera à la notification à M me Z et à M. X.

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2012, n° 1001350
Rejet

[…] — que l'arrêté ne mentionne pas les articles R. 511-6 et suivants du code de la construction alors qu'il s'agit d'une copropriété ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (…) » ;

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