Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R511-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
Commentaires • 53
En fonction de la cause du péril, le maire peut mobiliser les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou recourir aux pouvoirs de police administrative générale conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 et l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
A noter que si l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier exerce ces prérogatives.
Lire la suite…Décisions • 263
[…] Il résulte de l'instruction que le maire de Biot, qui a fondé l'arrêté du 28 mai 2021 sur les seuls articles R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 3 lui donnant pouvoir en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par un expert désigné par le tribunal ou par les services municipaux, d'ordonner sans procédure contradictoire préalable les mesures permettant de faire cesser le danger. […]
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[…] Article 5 : Le présent jugement sera notifié au maire de Saint-Denis qui, conformément aux dispositions de l'article R. 511-1, 3 e alinéa du code de la construction et de l'habitation procèdera à la notification à M me Z et à M. X.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2012, n° 1001350
[…] — que l'arrêté ne mentionne pas les articles R. 511-6 et suivants du code de la construction alors qu'il s'agit d'une copropriété ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (…) » ;
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