Article R511-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/11/2006
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 304 al. 3, al. 4, al. 6, al. 7

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires53


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

En fonction de la cause du péril, le maire peut mobiliser les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou recourir aux pouvoirs de police administrative générale conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 et l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

A noter que si l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier exerce ces prérogatives.

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Décisions263


1Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juillet 2017, 394193, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour écarter le moyen pris d'une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aux termes duquel « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, […] du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations du public et de l'administration, le tribunal administratif a retenu que l'arrêté en litige portait la mention lisible des prénom, […] d'une part, devait être regardé comme ayant été pris au visa des seuls articles L. 511-1 à L. 511-6 et R. 511-1 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation, et qui, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2013, n° 1122885
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, […] ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2011, n° 0904927
Rejet

[…] La commune soutient qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation n'impose la mention de la faculté offerte aux propriétaires de désigner un expert de leur choix ; que la notification de l'arrêté contesté a été faite conformément aux prescriptions de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la non reproduction de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que l'objet de celui-ci est de mettre en demeure M me Y de réaliser les travaux nécessaires et que la procédure contradictoire a été respectée ; que l'arrêté en cause est suffisamment motivé, […]

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