Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R511-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants :
1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
3° Les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
4° Les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
6° Les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
7° Les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
9° Les ascenseurs.
Commentaires • 53
En fonction de la cause du péril, le maire peut mobiliser les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou recourir aux pouvoirs de police administrative générale conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 et l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
A noter que si l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier exerce ces prérogatives.
Lire la suite…Décisions • 262
[…] Considérant que, pour écarter le moyen pris d'une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aux termes duquel « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, […] du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations du public et de l'administration, le tribunal administratif a retenu que l'arrêté en litige portait la mention lisible des prénom, […] d'une part, devait être regardé comme ayant été pris au visa des seuls articles L. 511-1 à L. 511-6 et R. 511-1 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation, et qui, d'autre part, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, […] ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2011, n° 0904927
[…] La commune soutient qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation n'impose la mention de la faculté offerte aux propriétaires de désigner un expert de leur choix ; que la notification de l'arrêté contesté a été faite conformément aux prescriptions de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la non reproduction de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que l'objet de celui-ci est de mettre en demeure M me Y de réaliser les travaux nécessaires et que la procédure contradictoire a été respectée ; que l'arrêté en cause est suffisamment motivé, […]
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