Article R511-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006
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Version01/04/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 21 août 1989

M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si la procedure de peril (art L 511-1 et suivants et R 511-1 du code de la construction et de l'habitation) peut etre engagee afin de faire cesser le danger que presentent des canalisations souterraines ou des batiments appartenant a des etablissements publics de cooperation intercommunale. […] Reponse. - La procedure relative aux edifices menacant ruine, organisee par les articles L 511-1 a L 511-4 et R 511-2 du code de la construction et de l'habitation, s'applique aux immeubles batis. […]

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www.lexcap-avocats.com

[…] Il convient également d'informer l'architecte des Bâtiments de France si l'immeuble est inscrit au titre des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, situé dans une zone de protection, situé dans un secteur sauvegardé ou encore protégé (articles R 511-2 et R 511-2-1 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 5 janvier 2012, n° 1200088

[…] Considérant que les mesures d'expertise demandées par le maire de la COMMUNE DU Mans entrent dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 er de la présente ordonnance ; que l'Architecte des Bâtiments de France sera appelé à participer à cette expertise, en application des dispositions de l'article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2023, n° 2307720

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, […] Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 29 juin 2023, n° 2307777

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, […] Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ».

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