Article R511-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/11/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Si l'immeuble partiellement construit sur un terrain privé engendre un risque pour la sécurité publique, le maire peut mobiliser la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne, définie par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et prescrire des mesures de mise en sécurité à l'attention du propriétaire ou du liquidateur. […]

L'autorité locale compétente peut ainsi, à l'issue d'une procédure contradictoire avec le propriétaire ou le liquidateur (d'un mois minimum), […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Si l'immeuble partiellement construit sur un terrain privé engendre un risque pour la sécurité publique, le maire peut mobiliser la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne, définie par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et prescrire des mesures de mise en sécurité à l'attention du propriétaire ou du liquidateur. […]

L'autorité locale compétente peut ainsi, à l'issue d'une procédure contradictoire avec le propriétaire ou le liquidateur (d'un mois minimum), […]

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www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions51


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2022, n° 20BX02649
Réformation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans va version applicable à la date de l'arrêté de péril du 30 juillet 2018 : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, […] Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 () ». L'article R. 511-3 du même code dispose que : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président gayrard, 1er décembre 2023, n° 2302169
Rejet

[…] « les travaux de sécurisation ont permis de résorber l'imminence du danger mais il convient de poursuivre cette opération par l'exécution des travaux de réparation et de confortement qui s'imposent » ; la métropole a octroyé un délai de deux mois pour communiquer le planning de travaux et ses observations et a indiqué qu'elle envisageait de prendre un arrêté de mise en sécurité ordinaire en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 511-3 du code précité peut être écarté.

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3Tribunal administratif de Toulon, 26 août 2010, n° 0802778
Annulation

[…] 49-04-03-02 […] 12 avril 2000 ; qu'il ne mentionne pas l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le délai d'exécution des travaux ne peut être inférieur à un mois ; que le délai imparti est d'une semaine seulement ; qu'il méconnait l'article R.511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le risque est sans danger pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il n'est ni réel ni actuel ;

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