Article R511-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires10


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 4 avril 2019

[…] L. 511 -3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Le fait de ne pas poursuivre la procédure prévue à l'article L. 511 -3 du CCH précitée du fait du refus de l'occupant ou du propriétaire de laisser l'expert pénétrer dans l'immeuble n'exonère pas la puissance publique de sa responsabilité de s'assurer de la sécurité des occupants et des tiers. […] l'article R […]

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Décisions307


1Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2016, n° 1601177

[…] Article 4 : La commune requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation.

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2Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2023, n° 2202421
Rejet

[…] 5. Il résulte de l'instruction que le maire de Biot, qui a fondé l'arrêté du 28 mai 2021 sur les seuls articles R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 3 lui donnant pouvoir en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par un expert désigné par le tribunal ou par les services municipaux, d'ordonner sans procédure contradictoire préalable les mesures permettant de faire cesser le danger. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 février 2012, n° 1200587

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. » ; qu'en vertu de l'article R.511-5 du même code : « La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, […]

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  • Justice administrative
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