Article R511-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

Lorsque l'arrêté est pris à l'encontre de la personne qui a l'usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l'article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l'utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l'autorité compétente édicte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires10


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 4 avril 2019

[…] L. 511 -3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Le fait de ne pas poursuivre la procédure prévue à l'article L. 511 -3 du CCH précitée du fait du refus de l'occupant ou du propriétaire de laisser l'expert pénétrer dans l'immeuble n'exonère pas la puissance publique de sa responsabilité de s'assurer de la sécurité des occupants et des tiers. […] l'article R […]

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Décisions307


1Tribunal administratif de Martinique, 9 mars 2012, n° 1200221

[…] Article 4 : La commune requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2012, n° 1201102

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. » ; qu'en vertu de l'article R.511-5 du même code : « La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2011, n° 1104377

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. » ; qu'en vertu de l'article R.511-5 du même code : « La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, […]

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