Article R511-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/11/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

Les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et les arrêtés de mainlevée sont communiqués au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation. Les arrêtés de traitement de l'insalubrité sont également communiqués au procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2011, n° 0904927
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il est d'ailleurs indiqué par la requérante elle-même, que l'arrêté contesté lui a été régulièrement notifié, conformément aux dispositions précitées, par envoi recommandé le 28 mai 2009, et qu' elle en a accusé réception le 29 mai 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de notification par voie administrative ne peut qu'être écarté ;

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  • Construction·
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  • Détournement de pouvoir·
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  • Titulaire de droit·
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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 21 janvier 2008, n° 07/01639

[…] N° du dossier : 07/01639 […] Lorsque l'arrêté de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété cette mise en demeure, en application de l'article R 511-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, est adressée au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, lequel dans le délai de 21 jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.

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3Tribunal administratif de Toulon, 30 juin 2016, n° 1402332
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-6 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, […] d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire. » ; qu'aux termes de l'article R. 511-7 du même code : « Lorsque l'arrêté de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété et n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par le IV de l'article L. 511-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, […]

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