Article R511-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/11/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2011, n° 0904927
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il est d'ailleurs indiqué par la requérante elle-même, que l'arrêté contesté lui a été régulièrement notifié, conformément aux dispositions précitées, par envoi recommandé le 28 mai 2009, et qu' elle en a accusé réception le 29 mai 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de notification par voie administrative ne peut qu'être écarté ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2024, n° 2301644
Rejet

[…] — il est entaché d'un vice de procédure substantiel tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas été notifié par lettre remise contre signature ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2205376
Rejet

[…] Elle soutient que : — son courrier du 17 mars 2022 doit être interprété comme tendant à l'annulation ou à la remise en cause de l'arrêté contesté ; — la décision est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions des articles R. 511-3 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ; — la préfète de l'Ain a inexactement qualifié les faits et aurait dû engager une procédure de péril sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; — elle n'a aucune obligation de remettre en état le logement loué, dès lors que la ruine de l'immeuble ne résulte pas d'une faute ou d'un manquement.

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