Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Article R511-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Commentaires • 2
Décisions • 105
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il est d'ailleurs indiqué par la requérante elle-même, que l'arrêté contesté lui a été régulièrement notifié, conformément aux dispositions précitées, par envoi recommandé le 28 mai 2009, et qu' elle en a accusé réception le 29 mai 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de notification par voie administrative ne peut qu'être écarté ;
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[…] Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2023, n° 2301845
[…] 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». Selon l'article R. 531-1 du même code : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ».
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[…] En effet, l'article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation envisage des sanctions tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. […] R.511-9 CCH. […]
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