Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R511-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l'exécution d'office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune ou l'Etat agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, les frais d'expertise.
Commentaires • 2
Décisions • 104
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il est d'ailleurs indiqué par la requérante elle-même, que l'arrêté contesté lui a été régulièrement notifié, conformément aux dispositions précitées, par envoi recommandé le 28 mai 2009, et qu' elle en a accusé réception le 29 mai 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de notification par voie administrative ne peut qu'être écarté ;
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[…] Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2023, n° 2301845
[…] 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». Selon l'article R. 531-1 du même code : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ».
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[…] En effet, l'article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation envisage des sanctions tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. […] R.511-9 CCH. […]
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