Article R511-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/11/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions15


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2011, n° 0904927
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il est d'ailleurs indiqué par la requérante elle-même, que l'arrêté contesté lui a été régulièrement notifié, conformément aux dispositions précitées, par envoi recommandé le 28 mai 2009, et qu' elle en a accusé réception le 29 mai 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de notification par voie administrative ne peut qu'être écarté ;

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2Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 31 janvier 2023, n° 21/02262
Confirmation

[…] En second lieu, elle soutient que l'arrêté de péril doit, en application des articles L.511-1-1 et R.511-11 du code de la construction et de l'habitation, être notifié au propriétaire par lettre remise contre signature, et qu'en l'espèce l'arrêté de péril ordinaire ne lui a pas été notifié, de sorte qu'il ne peut être mis à exécution, peu important qu'un affichage ait été effectué. Elle fait valoir que si la commune souhaite poursuivre une action en péril ordinaire, celle-ci devra reprendre l'ensemble de la procédure afin qu'elle soit régulière.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 24 mai 2007, n° 0600050
Non-lieu à statuer

[…] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DENIS, qui conformément aux dispositions de l'article R.511-11 du code de la construction et de l'habitation, procèdera à sa notification à M lle E A et à M. C Z.

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