Article R521-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-493 1974-05-17 art. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.


Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 14 juin 2023, n° 21/17238
Infirmation

[…] Le 8 mars 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté mettant en demeure le propriétaire de faire cesser l'occupation desdits locaux, considérés comme impropres à un usage d'habitation, et de reloger les occupants dans les conditions prévues par les articles L 521-1 à 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Congé·
  • Habitation·
  • Expulsion·
  • Bailleur·
  • Construction·
  • Date·
  • Obligation·
  • Jugement·
  • Paiement·
  • Adresses
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